Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D чл. Annexe art. 38
Section V : De l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les cinq mois de la clôture de l'exercice.
L'Assemblée générale extraordinaire se réunit toutes les fois qu'une délibération du Conseil, approuvée par le Gouverneur, en reconnaît l'utilité.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1993-10-15